J.O. 277 du 30 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0620404A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes,

Arrêtent :


Article 1


Les modalités de la consultation des personnels en fonction dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes, organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial du ministère des affaires étrangères institué par l'arrêté du 13 janvier 1992 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont déterminées par le présent arrêté.

La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 2


Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat en position d'activité, exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes.

Les agents non titulaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent être recrutés pour une durée supérieure à six mois et être en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.

Article 3


La liste électorale est arrêtée par le sous-directeur des affaires générales à Nantes.

Cette liste est affichée dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes trente jours au moins avant la date de la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du sous-directeur des affaires générales à Nantes, qui statue sans délai.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du sous-directeur des affaires générales à Nantes, dans un délai minimum de cinquante jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration.

L'utilisation des dénomination, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt.

Article 7


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins deux semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions de foi (format A 4, recto verso).

Article 8


Il est institué un bureau de vote auprès du sous-directeur des affaires générales à Nantes. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.


Article 9


Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 8 h 30 à 14 h 30.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les électeurs votent à l'urne ou par correspondance.

Article 11


Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée et qui peut être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) que l'électeur adresse, par voie postale ou par tout moyen à sa convenance, au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 12


Le jour du scrutin, le bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes no 3).

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.

Article 13


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes : les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2, les enveloppes no 1 non réglementaires et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 2 émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes no 2 qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Sont de même mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin. Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 14


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement des votes.

Article 15


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Article 16


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes no 1 mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

Article 17


Un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, le nombre de sièges revenant à chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 18


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 novembre 2006.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

X. Driencourt

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner